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GESTION DE PATRIMOINE DU CHEF D’ENTREPRISE

Cession, vente d’entreprise : imposition des plus-values

I. Vente de l'entreprise à l'IR

Suite : II. Vente de l'entreprise à l'IS

Par Henry ROYAL, Royal Formation
Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise & Formations en gestion de patrimoine

Revue française de comptabilité. gestion de patrimoine du chef entreprise


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PLAN

I. Vente de l’entreprise à l’IR

1. Régimes de droit commun

2. Régimes d’exonération

3. Optimiser la fiscalité des plus-values professionnelles

II. Vente de l’entreprise à l’IS

1. La société opérationnelle est détenue directement par le chef d’entreprise

2. La société opérationnelle est détenue par une holding

3. Optimiser la fiscalité

La cession d’entreprise entraîne l’impôt sur la plus-value. Le champ d’application de la cession imposable est plus large pour l’entreprise à l’IR que pour celle à l’IS. En effet, pour l’entreprise à l’IR, la cession correspond à la sortie d’un élément de l’actif de l’entreprise [1] ; ainsi, la donation entraîne l’imposition des plus-values [2] en plus des droits de mutation à titre gratuit. Pour la société à l’IS, seules les cessions à titre onéreux - à savoir la vente, l’échange et l’apport - sont imposables [3] et contrairement à l’entreprise à l’IR, la donation préalable à la cession efface la plus-value [4], même lorsque celle-ci a été précédemment placée en report [5] ou en sursis [6].

L’article traite de l’imposition du chef d’entreprise suite à la vente de l’entreprise opérationnelle, que celle-ci soit détenue directement ou indirectement via une holding.

[1] BOI-BIC-PVMV-10, n° 20 : « Par cession, il faut entendre toute opération ou tout événement ayant pour résultat de faire sortir un élément de l’actif de l’entreprise ».

[2] BOI-BIC-PVMV-10-10-20, n° 440 : « Bien qu’effectuée sans contrepartie, la donation (ou cession à titre gratuit) d’un élément de l’actif immobilisé ou de la totalité d’un fonds constitue une cession imposable à la plus-value ».

[3] BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 250 : « Par cession à titre onéreux, il y a lieu d'entendre toutes les transmissions qui comportent une contrepartie en faveur du cédant. Elles comprennent notamment, en dehors des ventes proprement dites, les échanges et les apports en sociétés ».

[4] CGI, art. 150-0 D, 1.

[5] BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700.

[6] BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410.

I. Vente de l’entreprise à l’IR

Pour les entreprises à l’IR, les taux d’imposition et les régimes d’exonération des plus-values consécutives à une vente sont identiques,
- que la plus-value relève de la catégorie des BIC ou de celle des BNC [7] ;
- que l’activité soit exercée sous forme individuelle ou par une société de personnes [8].

Les différences de traitement de la plus-value entre entreprise individuelle et société de personnes portent sur les régimes de report d’imposition [9].

[7] BIC : bénéfices industriels et commerciaux (CGI 34 à 61 A). BNC : bénéfices non commerciaux (CGI 92 à 103).

[8] Sociétés de personnes CGI 8 et 8 ter : EURL dont l’associé unique est une personne physique ; SARL de famille ; sociétés de formes commerciales ayant opté pour l’IR (5 ans) ; société en participation ; société créée de fait ; société en nom collectif (SNC) ; société en commandite simple (SCS) pour la part de bénéfices revenant aux commandités ; société civile ; société civile de moyens (SCM) ; société civile professionnelle (SCP) ; GIE.

[9] Régimes de report d’imposition.
1)  Entreprise individuelle : transmission à titre gratuit (CGI 41) ; apport de l’entreprise à société (CGI 151 octies) ; apport de brevet par un inventeur (CGI 93 quater I ter). 
2) Société à l’IR : fusions de SCP (CGI 151 octies A) ; apport de titres inscrits à l’actif de l’entreprise (CGI 151 octies B) ; transmission à titre gratuit de parts (CGI 151 nonies II) ; passage à l’IS (CGI 151 nonies III) ; cessation d’activité (CGI 151 nonies IV) ; apport de parts sociales à société (CGI 151 nonies IV bis) ; fusions (CGI 151 nonies V).

1. Régimes de droit commun

Les plus-values sont qualifiées de cout terme (CT) ou de long terme (LT). Les plus-values CT sont imposées à l’IR au barème progressif plus les prélèvements sociaux [10] ; de plus, elles supportent les cotisations sociales RSI. Les plus-values LT sont imposées au taux de 16 % plus les prélèvements sociaux, soit 31,5 % au total. La plus-value LT correspond à la cession d’actifs inscrits à l’actif immobilisé depuis au moins 2 ans ; cependant, elle est de CT à hauteur des amortissements déduits des bénéfices. Les moins-values LT et les plus-values LT sont compensées [11].

 
Plus-values
 
Moins-values
 
Durée de détention des éléments cédés

Éléments cédés

< 2 ans

≥ 2 ans

 

< 2 ans

≥ 2 ans

Actif immobilisé

Éléments amortissables

CT

CT à hauteur des amortissements
LT au-delà

 

CT

CT

Éléments non amortissables

CT

LT

 

CT

LT

Actif circulant
CT
 
CT

- Éléments non amortissables : terrain, titres de société, droit au bail, « Fonds commercial » acquis [12]
- CT (court-terme) : barème progressif de l’IR + prélèvements sociaux 15,50 % + cotisations sociales RSI (Css, L 131-6)
- LT (long-terme) : 16 % + PS 15,50 % = 31,5 %.

[10] IR ; taux marginal d’imposition (TMI) : 0 %, 14 %, 30 %, 41 %, 45 % selon la situation familiale et le revenu net imposable. Prélèvements sociaux : 15,5 %.

[11] En cas de moins-value nette LT, celle-ci n’est pas déductible du résultat, mais elle est imputable sur les plus-values nettes LT des 10 années suivantes (BOI-BIC-PVMV-20-40-20 ; BOI-BNC-30-10-10). En cas de déficit d’exploitation associée à une plus-value nette LT, le contribuable peut choisir de les compenser ou d’imputer le déficit sur le revenu global et soumettre la plus-value LT au taux de 31,5 % (BOI-BIC-PVMV-20-40-10).

[12] Fonds commercial (ou de clientèle) acquis : chaque élément fait l’objet d’une comptabilisation individualisée selon son poste comptable ; les autres éléments qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d’activité de l’entreprise et qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan sont portées au poste « Fonds commercial », non amortissable. Si le fonds a été créé, et non pas acquis, il ne peut faire l’objet d’une inscription à l’actif du bilan (C. com. R 123-186).

2. Régimes d’exonération

En cas de vente de l’entreprise individuelle ou des parts de la société à l’IR, il y a quatre régimes d’exonération de l’impôt sur la plus-value :
- Cession d’une petite entreprise (CGI 151 septies)
- Cession départ à la retraite (CGI 151 septies A)
- Cession d’immeuble (CGI 151 septies B)
- Cession, transmission de PME (CGI 238 quidecies).

Lorsqu’il est possible de cumuler les exonérations [13], les dispositifs sont à appliquer dans l’ordre suivant : 151 septies B, puis 151 septies A, puis 151 septies.

[13] Cumul possible : lorsque le contribuable bénéficie d’une exonération partielle pour un dispositif, il peut obtenir le bénéfice d’un autre régime pour la fraction de la plus-value qui reste imposable.

1°. Cession d’une petite entreprise (CGI 151 septies) [14]

gestion de patrimoine du chef entreprise Avantages :
- Exonération des plus-values LT et CT, ainsi que des prélèvements sociaux
- Cession à titre onéreux et transmission à titre gratuit de tout bien inscrit au registre des immobilisations et des amortissements (RIA)
gestion de patrimoine du chef entreprise Inconvénients :
- RSI sur plus-values CT
- Recettes maximum de l’entreprise : de 90 à 126 K€ ou de 250 à 350 K€
- Location-gérance exclue.

L’exonération « Cession d’une petite entreprise » porte sur l’ensemble des plus-values LT et CT, ainsi que sur les prélèvements sociaux.

Avant la cession, la profession doit avoir été exercée pendant au moins 5  ans [15]. L’exonération vise toute transmission conduisant au retrait du RIA, y compris les immeubles ; sont exclus de l’exonération la location-gérance, les terrains à bâtir, les immeubles agricoles, l’activité de loueur en meublé non professionnel, les brevets. L’entreprise est soumise à une condition de seuils de recettes HT, selon son activité ; l’exonération est partielle au-delà d’un certain montant [16].

gestion de patrimoine du chef entreprise Prestataire de services
Recettes HT
0 K€
Exo. totale
250 K€
Exo. partielle
350 K€
 
gestion de patrimoine du chef entreprise Entreprise industrielle et commerciale
Recettes HT
0 K€
Exo. totale
90 K€
Exo. partielle
126 K€

« Cession d’une petite entreprise » est cumulable avec les régimes « Vente et départ à la retraite » et « Cession d’immeuble » [17].

[14] [BOI-BIC-PVMV-40-10-10 à 30.

[15] Si le chef d’entreprise exerce plusieurs activités, la durée de 5 ans est applicable pour chaque activité. Pour les époux exploitants mariés en régime de communauté, le délai de 5 ans courre à partir du début d’exploitation par l’un deux.

[16] Taux de l’exonération partielle : [350 K€ - recettes] / 100 K€ ou [126 K€ - recettes] / 36 K€.

[17] Il n’est pas cumulable avec « Cession, transmission de PME » et les reports d’imposition.

2°. Cession départ à la retraite (151 septies A)[18]

gestion de patrimoine du chef entreprise Avantages :
- Exonération des plus-values CT et LT, sauf pour l’immeuble
- Exonération totale des plus-values antérieures placées en report, même après transformation à l’IS, mais pas après l’apport de titres
- Location-gérance si la cession est réalisée au profit du locataire.
gestion de patrimoine du chef entreprise Inconvénients :
- Les profits sur actifs circulants sont imposés à l’IR et les contributions sociales sont dues
- RSI sur plus-values CT
- Cesser toute activité dans l’entreprise
- Impossibilité de contrôle dans la société cessionnaire pendant 3 ans.

L’exonération « Cession départ à la retraite » du chef d’entreprise porte sur les plus-values professionnelles [19] LT et CT, y compris sur celles qui ont été précédemment placées en report. Les profits sur actifs circulants sont imposés à l’IR. Les prélèvements sociaux de 15,5 % sont dus.

Sont exonérées les immobilisations inscrites au RIA sauf les immeubles, l’intégralité des parts détenue par l’associé d’une société de personnes, les plus-values placées en report d’imposition. Sont exclus de l’exonération les biens et droits immobiliers bâtis ou non [20], les parts de sociétés à prépondérance immobilière sauf si l’associé y exerce son activité, les transmissions à titre gratuit, les cessions isolées d’éléments ou de parts.

L’entreprise doit satisfaire aux critères de PME communautaire [21].

Avant la cession à titre onéreux, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5  ans depuis la date de création ou d’acquisition de l’entreprise [22]. La cession doit porter sur l’intégralité des éléments affectés à l’exploitation (entreprise individuelle) ou l’intégralité des parts (société de personnes).

Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise et faire valoir ses droits à la retraite, dans les deux ans qui précèdent ou qui suivent la cession. Il ne doit pas détenir directement ou indirectement plus 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cessionnaire au moment de la cession et pendant trois ans [23].

Le régime « Cession départ à la retraite » est cumulable avec les trois autres régimes d’exonération.

[18] BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10 à 50. BOI-ANNX-000149. Régime spécifique pour les agents d’assurances : exonération de l’impôt sur les indemnités compensatrices de cessation de mandat (CGI 151 septies A, V).

[19] Les plus-values professionnelles concernent les cessions d’éléments inscrits à l’actif immobilisé.

[20] Application de CGI 151 septies B.

[21] PME communautaire :
1) Moins de 250 salariés
2) Chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions € ou total du bilan inférieur à 43 millions €
3) Capital ou droits de vote non détenu à 25 % ou plus par une entreprise ne remplissant pas des deux critères précédents.

[22] En cas de location-gérance, l’activité doit avoir été exercée pendant 5 ans avant la location. Pour le calcul des 5 ans, les durées sont cumulables en cas d’exercice dans une société de personnes puis à titre individuel et en cas d’apport de l’entreprise individuelle à la société dans les conditions posées par l’article CGI 151 octies ; les durées ne sont pas cumulables en cas d’exercice dans plusieurs sociétés. Si les époux sont mariés en communauté, le délai de 5 ans s’apprécie à compter du début d’exploitation effectif par l’un des époux, sauf si chacun exploite une entreprise distincte.

[23] Les détentions par d’autres membres du groupe familial ne sont pas comptabilisées pour le seuil de 50 %.

3°. Cession d’immeuble (CGI 151 septies B)[24]

gestion de patrimoine du chef entreprise Avantages :
- Exonération de la plus-value LT après 15 ans
- Exonération des prélèvements sociaux
- Location-gérance de l’immeuble, sous condition.

gestion de patrimoine du chef entreprise Inconvénients :
- Imposition de la plus-value CT
- RSI sur plus-values CT.

Le régime fiscal « Cession d’immeuble » permet d’exonérer la plus-value LT après 15 ans de détention en pratiquant un abattement de 10 % par an à compter de la 5ème année ; les prélèvements sociaux sont également exonérés.

La plus-value CT sur les amortissements déduits est taxée à l’IR augmenté des cotisations RSI. Si l’immeuble est totalement amorti, la taxation s’avère particulièrement lourde.

La location-gérance de l’immeuble professionnel est éligible au dispositif[25]. Avant la cession, l’immeuble doit avoir été détenu et affecté à l’exploitation durant 5 ans.

Le dispositif vise toute cession tant à titre onéreux que gratuit :
- d’immeuble affecté à l’exploitation, bâti ou non,
- de droits afférents à un crédit-bail immobilier
- de parts ou droits de société à prépondérance immobilière.

L’immeuble doit être inscrit au RIA et être affecté à l’exploitation de l’entreprise ou à des entreprises liées. Sont exclus de l’exonération les immeubles professionnels non inscrits au RIA, les immeubles de placement, ainsi que les terrains à bâtir.

« Cession d’immeuble » est cumulable avec les 3 autres régimes d’exonération et avec les régimes de report d’imposition.

Compte-tenu de la fiscalité sur la plus-value CT correspondant aux amortissements déduits[26], il est déconseillé d’inscrire l’immeuble au RIA[27]. Le régime des plus-values immobilières est plus favorable lorsque l’immeuble est détenu dans le patrimoine privé.

[24] BOI-BIC-PVMV-20-40-30.

[25] CAA Nancy, 15 mai 2014, n° 13NC00192.

[26] La fiscalité est allégée lorsque l’immeuble professionnel est détenu indirectement par une société civile ; les parts sociales n’étant pas amortissables, la plus-value est de long-terme.

[27] L’inscription d’un immeuble professionnel au RIA n’entraîne pas d’imposition de la plus-value (BOI-FRI-PVI-10-30).

4°. Cession, transmission de PME (CGI 238 quindecies)[28]

gestion de patrimoine du chef entreprise Avantages :
- Exonération des plus-values LT et CT, ainsi que des prélèvements sociaux
- Cédant : personne physique, personne morale IR ou IS
- Cessions à titre onéreux et transmissions à titre gratuit
- Location-gérance, si cession au profit du locataire qui n’est pas « soi-même »
- Possibilité de conserver l’immeuble, sous condition (mais imposition des plus-values).

gestion de patrimoine du chef entreprise Inconvénients :
- RSI sur plus-values CT
- Pas d’exonération des plus-values placées antérieurement en report
- Valeur cession < 500 K€
- Pour les cessions à titre onéreux : pas de lien entre le cédant et le cessionnaire pendant 3 ans.

L’exonération « Cession, transmission de PME » porte sur les plus-values LT et CT, sauf celles placées en report, ainsi que sur les prélèvements sociaux.  Peuvent bénéficier de l’exonération l’exploitant individuel, l’associé personne physique de société à l’IR qui exerce son activité dans la société, l’associé d’une PME communautaire à l’IS.

Les plus-values ayant bénéficié d’un report antérieur ne bénéficient pas du régime d’exonération. Les autres plus-values sont exonérées[29] :
- totalement si la valeur [30]des biens cédés est inférieure ou égale à 300 000 €
- partiellement pour la valeur comprise entre 300 000 et 500 000 €[31].

La valeur des actifs cédés ne doit pas dépasser 500 000 €, en incluant les cessions des 5 années précédentes.

L’exonération concerne les opérations à titre onéreux et à titre gratuit :
- d’une entreprise individuelle ; de l’ensemble des immobilisations inscrites au RIA (hors immeubles et droits immobiliers) ;
- de l’intégralité des parts d’une société IR par un associé qui y exerce son activité ;
- d’une branche complète d’activité.

La transmission de l’activité de location-gérance bénéficie du régime sous conditions[32].

Les biens et droits immobiliers, ainsi que certaines opérations sont exclus du régime de faveur[33]. L’immeuble peut être conservé si une garantie d’usage est accordée au profit du repreneur[34].

Avant la transmission, le cédant doit avoir exercé la profession pendant au moins 5  ans, les périodes d’imposition à l’IR et à l’IS n’étant pas cumulables[35].

Pour les cessions à titre onéreux, le cédant ne peut pendant les 3 ans qui suivent :
- détenir aucun droit de vote ou financier[36] ;
- exercer une fonction de direction dans l’entreprise cessionnaire.

Le cessionnaire doit poursuivre l’activité pendant un « délai raisonnable », aucune durée n’étant précisée.

« Cession, transmission de PME » est cumulable avec les régimes « Vente et départ à la retraite » et « Cession d’immeuble »[37].

[28] BIC-PVMV-40-20-50.

[29] L’exonération s’applique aux plus-values brutes, sur chaque élément à CT et à LT.

[30] Valeur : assiette du droit d’enregistrement. En cas de cession de parts : valeur au moment de la cession et sur les 5 dernières années.

[31] Taux d’exonération partielle : [500 K€ - valeur] / 200 K€.

[32] Conditions en cas de transmission de l’activité de location-gérance : l’activité est exercée pendant 5 ans avant la location ; la transmission est réalisée au profit du locataire qui n’est pas une société familiale dirigée par le cédant.
- pas de transmission de la location-gérance à une société familiale dirigée par le cédant.

[33] - Exclusion des biens et droits immobiliers, sauf s’il s’agit d’un immeuble professionnel détenu directement ou indirectement dans lequel l’associé exerce son activité.
- Exclusion des opérations suivantes : cessation d’activité sans cession, abandon d’activité ; cession ou transmission de biens isolés ; cession partielle de droits sociaux ; réintégration d’actifs au patrimoine privé ; cessation de mandat des agents généraux d’assurance ; opérations de partage d’actifs ; rachat par une société de ses propres parts ; annulation ou remboursement de parts ou droits à un associé. Cependant, des tolérances sont admises, notamment la cession est considérée comme complète si le repreneur poursuit l’activité à l’identique.

[34] Mais l’immeuble ne figurant plus au RIA, l’impôt sur la plus-value est dû.

[35] CAA Lyon, 21 avril 2015, n° 14LY00035.

[36] Pas plus de 50 % des droits de vote ou financiers du cessionnaire pour les cessions à titre gratuit.

[37] Il n’est pas cumulable avec « Cession d’une petite entreprise » et les reports d’imposition.

3. Optimiser la fiscalité des plus-values professionnelles

Il existe plusieurs solutions pour éviter ou limiter l’imposition des plus-values :
- éviter d’inscrire l’immeuble professionnel au RIA ;
- effacer la plus-value et celles en report d’imposition ;
- limiter le montant de la plus-value ;
- éviter le transfert de propriété.

Il est possible d’effacer les plus-values en associant judicieusement les différents régimes de faveur. Certains régimes effacent définitivement la plus-value[38] ; d’autres transforment les plus-values précédemment placées en report en exonération définitive[39].

La plus-value peut être réduite par la cession temporaire de l’usufruit du fonds commercial ou libéral[40].

Le transfert de propriété est évité par la mise en location-gérance du fonds[41], l’apport en jouissance de l’entreprise à une société[42], le commodat[43], ces techniques pouvant être mise au service de soi-même ou d’autres personnes.

[38] CGI 151 septies « Cession d’une petite entreprise » ; CGI 151 septies A « Cession départ à la retraite « ; CGI 41 ou CGI nonies II « Transmission à titre gratuit ».

[39] CGI 151 octies « Apport de l’entreprise individuelle à société » ; CGI 151 octies A « Restructuration de SCP » ; CGI 151 octies B « Apport de titres inscrits au RIA » ; CGI 151 nonies II « Changement de régime fiscal à l’IS » ; CGI 151 nonies III « Changement de régime fiscal à l’IS » ; CGI 93 quater « Apport d’un brevet à société ».

[40] L’indemnité perçue suite à la cession temporaire de l’usufruit d’un fonds commercial s’analyse comme une plus-value professionnelle et non comme un produit d’exploitation (CE, 16 févr. 2015, 8è et 3è ss.-sect., n° 363223). Une solution permet d’éviter la taxation de la cession temporaire de l’usufruit au barème progressif de l’IR (CGI 13, 5).

[41] La mise en location d’une clientèle libérale et des autres éléments se rattachant à la profession ne constitue pas une cessation d’activité et n’entraîne donc pas l’imposition immédiate (CE, 15 mai 1984, n° 37552 et 38025 ; Cass. civ. 1, 7 nov. 2000, n° 98-17131).

[42] Absence de plus-value : CE, 8 juill. 2009, n° 279018 et BOI-BNC-BASE-30-10.

[43] C. civ., art. 1875 : « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». Le commodat est inaccessible au médecin, pour lequel il est interdit « de faire gérer son cabinet par un confrère ».

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